PROJET DE LOI 10
Loi modifiant la Loi sur la réglementation des jeux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 34 de la Loi sur la réglementation des jeux, chapitre G-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
34( 1) Sur demande qui lui est présentée par un organisme religieux ou de bienfaisance au titre de l’alinéa 207(1)b) ou f) du Code criminel (Canada), le registraire, ou toute autre personne ou autorité désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut délivrer ou renouveler une licence si la demande est accompagnée :
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
34( 1.1) La demande est présentée au moyen de la formule que fournit le registraire.
2 L’article 34.41 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
34.41( 2.1) Par dérogation au paragraphe (2), le registraire peut, dans le cas d’un titulaire d’une licence délivrée ou renouvelée au titre de l’alinéa 207(1)f) du Code criminel (Canada) qui lui en fait la demande par écrit, autoriser la conservation des registres à l’extérieur de la province sous réserve des modalités et des conditions qu’il peut imposer.
3 L’article 34.5 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
34.5( 4) L’organisme religieux ou de bienfaisance qui est titulaire d’une licence au titre de l’alinéa 207(1)f) du Code criminel (Canada) est tenu d’utiliser, à des fins religieuses ou de bienfaisance, dans les limites de la province, les recettes nettes provenant de la vente, dans la province, de billets d’une loterie en conformité avec les exigences fixées par règlement.
34.5( 5) Aux fins d’application du paragraphe (4), « recettes nettes » s’entend des recettes brutes, moins, d’une part, les frais administratifs qu’approuve le registraire pour la tenue et la gestion de la loterie et, d’autre part, le coût des prix offerts dans le cadre de celle-ci.
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.